Code de commerce

Article D440-11

Abrogé27 février 2021

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 22 mai 2009 au 26 février 2021

Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.

A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 février 2021

En vigueur du vendredi 22 mai 2009 au vendredi 26 février 2021

Modifié parDécret n°2009-559 du 19 mai 2009art. 6

En résumé. Le texte précise désormais que le vice-président, en plus du président, est responsable de l'anonymat des documents avant leur communication à la commission.

Le président et le vice-président veillentà assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.

A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 21 mai 2009

Le président veille à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.

A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.