Code de commerce

Section 3 : La facturation et les délais de paiement

Créé le 27 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Résumé. En cas de retard de paiement, le créancier peut réclamer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

Créé le 27 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence sur les retards de paiement dans les rapports de gestion

Résumé. Les entreprises doivent indiquer dans leur rapport de gestion les retards de paiement envers leurs fournisseurs et clients, avec des détails sur le nombre et le montant des factures en retard.

I.-Pour l'application de l'article L. 441-14, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :
1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;
2° Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.
II.-Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
III.-Les sociétés précisent si les montants mentionnés aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.
IV.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Créé le 27 février 2021

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Secteurs avec des difficultés de paiement

Résumé. L'article liste les secteurs économiques (industrie automobile et construction) où des difficultés particulières en matière de délais de paiement sont constatées.

Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-15 sont :
1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.

Créé le 27 février 2021 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

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Autorités compétentes pour les délais de paiement

Résumé. L'article R441-8 du Code de commerce explique qui sont les autorités administratives responsables de répondre aux demandes des professionnels concernant les délais de paiement, selon leur lieu d'établissement.

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
2° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
3° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
II.-Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, l'autorité mentionnée au I de l'article L. 441-15 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné.

Créé le 27 février 2021

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Vérification des délais de paiement par l'administration

Résumé. Un professionnel peut demander à l'administration de vérifier si ses délais de paiement sont conformes aux règles.

La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-15.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires, dans les mêmes formes que la demande.
La demande, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle mentionnée à l'article R. 441-10, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.

Créé le 27 février 2021

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Délai de réponse pour la vérification des délais de paiement

Résumé. Un professionnel peut demander à l'administration de vérifier si ses délais de paiement sont conformes à la loi, et reçoit une réponse dans un délai de deux mois.

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

En vigueur depuis le samedi 27 février 2021

Section 3 : La facturation et les délais de paiement
Article D441-5
Article D441-6
Article R441-7
Article R441-8
Article R441-9
Article R441-10