Code de commerce

Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale

Article D441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des produits de grande consommation

Résumé Cet article liste les produits que nous achetons souvent, comme la nourriture et les produits de beauté, en utilisant un règlement européen.

Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés sont les suivants :

| Liste des produits de grande consommation mentionnée au I de l'article L. 441-4 | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Référence des produits de l'

annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant

le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices

des indices des prix à la consommation harmonisés| Produits | | Division 01 | Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | | Groupe 02.1 | Boissons alcoolisées | | Classe 05.5.1/2 (septième tiret) | Piles électriques pour tous usages | | Classe 05.6.1 (premier tiret) | Produits de lavage et d'entretien tels que savons, poudres à lessiver, produits lessiviels liquides, poudres à récurer, détergents, eau de Javel, assouplissants, produits pour vitre, déboucheurs, désinfectants et eau distillée, à l'exclusion des cires, cirages, teintures, insecticides et fongicides. | | Classe 05.6.1 (deuxième tiret) | Articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois. | | Classe 05.6.1 (troisième tiret) | Articles en papier tels que filtres, nappes et serviettes de table, papier de cuisine, sacs pour aspirateurs et vaisselle en carton, y compris feuilles d'aluminium et sacs plastique pour poubelles. | | Classe 06.1.2/3 | Pansements adhésifs ou non. | | Classe 09.3.4/5 | Aliments pour animaux d'agrément. | | Classe 12.1.2/3 (troisième tiret) | Appareils non électriques tels que rasoirs et leurs lames, limes à ongles, brosses à dents, à l'exclusion des tondeuses mécaniques et leurs lames, ciseaux, peignes, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à ongles, épingles à cheveux, bigoudis, pèse-personnes, pèse-bébés. | | Classe 12.1.2/3 (quatrième tiret) | Articles d'hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice. | | Classe 12.1.2/3 (cinquième tiret) | Produits de beauté, parfums et déodorants tels que rouges à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain.| | Classe 12.1.2/3 (sixième tiret) | Autres produits tels que papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes en papier, tampons hygiéniques, coton hydrophile, cotons-tiges, couches jetables pour bébés, éponges de toilette. |

Article D441-2

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Fixation du seuil pour les conventions écrites

Résumé Pour des achats de plus de 500 000 euros, il faut une convention écrite.

Le seuil prévu à l'article L. 441-5 est fixé à 500 000 euros.

Article D441-3

I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes :

1° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

2° Produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;

3° Lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;

4° Oeufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V VI et VII du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.

III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au 1° du I sont les produits suivants :

-10.13 : Préparations et produits à base de viande :

-10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;

-10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;

-10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;

-10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;

-10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.

IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au 2° du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :

-10.20 Transformation et conservation de poisson :

-10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;

-10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;

-10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;

-10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;

-10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;

-10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.

V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au 3° du I sont les produits suivants :

-10.51 : Produits laitiers et fromages :

-10.51.11 : Lait liquide ;

-10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;

-10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;

-10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;

-10.51.40 : Fromages ;

-10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;

-10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.

VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au 4° du I sont les produits suivants :

-10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.

VII.-10.73-Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :

-10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;

-10.73.12 : Couscous.

Article D441-3-1

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Non-applicabilité de la clause de renégociation pour certains contrats financiers

Résumé Certains contrats de vente ne doivent pas inclure la clause de renégociation de prix.

Les dispositions de l'article L. 441-8 ne sont pas applicables aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix.

Article D441-4

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Obligations de rédaction du compte rendu de renégociation de prix

Résumé Les parties doivent écrire et signer un rapport sur la renégociation de prix, même si elles ne s'accordent pas.

I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :

1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

2° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;

3° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.

II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :

1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;

2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;

3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.

III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :

1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;

2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;

3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.

IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.

Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :

1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;

2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.

Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.

V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.

La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.