Article R443-1
Abrogé depuis le 2021-10-09 par [object Object]
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1 version
2 cités