Code de commerce

Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises

Abrogé27 février 2021

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 6 mai 2012 au 26 février 2021

Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.

Abrogé27 février 2021

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour ventes illégales d'associations

Résumé. Les associations qui vendent sans autorisation ou utilisent le domaine public de façon irrégulière paient 1500 € (3000 € en récidive).
Les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
Abrogé27 février 2021

Créé le 1 décembre 2009 · En vigueur du 19 juin 2019 au 26 février 2021

Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Créé le 19 octobre 2014

On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières agricoles, au sens de l'article L. 442-9, les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :
- lait : 30 % ;

- orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;

- colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture détermine les indicateurs retenus pour l'application des précédents alinéas.

Créé le 19 octobre 2014 · En vigueur du 6 juin 2019 au 26 février 2021

I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend :

- bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

- produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;

- lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;

- œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.

III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits suivants :

- 10.13 : Préparations et produits à base de viande :

- 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;

- 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;

- 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;

- 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;

- 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.

IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :

- 10.20 Transformation et conservation de poisson :

- 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;

- 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;

- 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;

- 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;

- 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;

- 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.

V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I sont les produits suivants :

- 10.51 : produits laitiers et fromages :

- 10.51.11 : Lait liquide ;

- 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;

- 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;

- 10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;

- 10.51.40 : Fromages ;

- 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;

- 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.

VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa du I sont les produits suivants :

- 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.

En vigueur depuis le samedi 27 février 2021

Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrenceChapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 26 février 2021

Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
Section 2 : Des autres pratiques prohibées
Article R442-1
Article R442-2
Article D442-3
Article D442-5
Article D442-6
Article D442-7