Code de commerce

Article D440-2

Article D440-2

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 20 décembre 2020

Abrogé le samedi 27 février 2021

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 17 septembre 2014

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2009

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-deux membres titulaires et quatorze membres suppléants répartis de la manière suivante :

1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

2° Sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Sept membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-trois membres titulaires et quatorze membres suppléants nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce :

1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le président de la commission ;

2° Sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Sept membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Quatre représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, ou son représentant.

Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois pour la même durée.