Code de commerce

Chapitre II  : Des manifestations commerciales

Article A762-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés pour les manifestations commerciales

Résumé Ceci dit quoi signifie une session précédente et le nombre de visiteurs.

Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :

1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.

2° La fréquentation est la somme d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture. Pour le calcul de la fréquentation, sont pris en compte sur toute la durée d'ouverture de la manifestation le nombre total de visites dites “ entrées visiteurs ” et le nombre d'entrées des personnels des exposants, calculés à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.

Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.

Article A762-2

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Conditions et modalités de la demande d'enregistrement d'un parc d'exposition

Résumé Pour enregistrer un parc d'exposition, il faut suivre des règles spécifiques, fournir un plan détaillé et informer le préfet de tout changement.

La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1 est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre.

Elle comprend, en outre :

1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;

2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.

Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.

En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.

Article A762-3

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Contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales dans les parcs d'exposition

Résumé Les parcs d'exposition doivent vérifier certaines informations sur leurs manifestations commerciales, souvent par des organismes indépendants.

La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.

Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont contrôlées par un organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.

Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, contrôlées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.

Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, le contrôle de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisé par l'exploitant du parc qui l'accueille.

Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.

Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.

La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre. S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.

Article A762-4

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Conformité et contrôle des déclarations des salons professionnels

Résumé Les organisateurs de salons doivent déclarer leurs événements en suivant des règles strictes et fournir des informations vérifiées.

La déclaration prévue à l'article R. 762-10 est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre.

Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.

Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de contrôle énoncées à l'article A. 762-3.

La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.

Article A762-5

Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.

L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.

Article A762-6

Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles R. 762-6 et R. 762-10 est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.

Article A762-7

Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles R. 762-5 et R. 762-10 et, le cas échéant, des déclarations modificatives.

Article A762-8

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Modalités de déclaration et de récépissé des manifestations commerciales

Résumé Les déclarations pour les manifestations commerciales se font en ligne, et les confirmations aussi.

Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-1, R. 762-5, R. 762-10 et R. 762-11 sont effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.

L'accusé de réception mentionné à l'article R-762-5 et les récépissés mentionnés aux articles R. 762-2, R. 762-6 et R. 762-10 sont délivrés par voie électronique.

Article A762-9

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Contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales

Résumé Un organisme indépendant vérifie les chiffres des manifestations commerciales selon des règles précises.

Le contrôle par inspection des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectué par un organisme tierce partie indépendant des parties engagées, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

L'organisme accrédité effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 " Principales opérations en vue du contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales " du présent livre.

Les calculs sont réalisés suivant les normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 1 : vocabulaire " et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes ".

L'obligation d'accréditation ne s'applique pas aux exploitants de parc lorsque ceux-ci procèdent au contrôle des caractéristiques chiffrées dans le cadre de la dérogation prévue à l'article A. 762-3 du code de commerce.

Article A762-10

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Traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et manifestations commerciales

Résumé Le ministère du commerce peut stocker des données sur les événements et lieux de commerce déclarés.

Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.

Article A762-11

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Finalités du traitement automatisé des manifestations commerciales

Résumé Les déclarations en ligne de manifestations commerciales et de parcs d'exposition sont gérées et partagées sur le site internet.

Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées aux articles R. 762-4 et R. 762-10, ainsi que la télédéclaration des parcs d'enregistrement mentionnées à l'article R. 762-1 ;

2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales communiquées par les déclarants ;

3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.

Article A762-12

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Catégories de données enregistrées pour les manifestations commerciales

Résumé Les parcs d'exposition et les manifestations commerciales doivent enregistrer certaines informations sur les responsables et les agents.

Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

I. - Données relatives à un parc d'exposition :

1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;

2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques.

II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;

2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;

4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé du contrôle des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom (s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

III. - Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom (s), coordonnées électroniques et téléphoniques.

IV. - Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

Article A762-13

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Publication de données sur un site internet pour les parcs d'exposition et manifestations commerciales

Résumé Cet article dit quelles données des parcs et des événements commerciaux peuvent être publiées sur Internet.

Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :

I. - Données relatives à un parc d'exposition :

Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12.

II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.

III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.

Article A762-14

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Accès aux données pour les manifestations commerciales

Résumé Seuls certains agents peuvent accéder aux données des manifestations commerciales pour leurs tâches.

Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

Article A762-15

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Communication des données du traitement automatisé

Résumé Les exploitants de parcs et les organisateurs de manifestations peuvent demander à voir leurs données.

Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :

1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;

2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;

3° L'organisme de contrôle visé à l'article A. 762-12.

Article A762-16

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Droits d'accès et de rectification pour les manifestations commerciales

Résumé Les participants des manifestations commerciales peuvent demander à voir et corriger leurs informations personnelles auprès du ministère du commerce.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

Article A762-17

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Conservation des données personnelles et non personnelles

Résumé Les données personnelles sont gardées cinq ans, les autres dix ans.

Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

Article A762-18

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Exemption du droit d'opposition pour le traitement automatisé

Résumé Les systèmes automatisés de traitement de données ne peuvent pas être contredit

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement automatisé.