Code de commerce

Chapitre II : Des manifestations commerciales

Article R762-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'enregistrement des parcs d'exposition

Résumé L'exploitant doit demander l'enregistrement de son parc d'exposition auprès du préfet, avec les documents demandés.

La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant au préfet du département où se trouvent ses installations par voie électronique. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.

Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.

Article R762-2

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Procédure d'enregistrement des parcs d'exposition

Résumé Un dossier complet pour enregistrer un parc d'exposition permet au préfet de l'accepter dans un mois, sinon il faut fournir les pièces manquantes dans 15 jours.

Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie électronique, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.

Article R762-3

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Modification des éléments d'un parc d'exposition

Résumé Les changements dans un parc d'exposition doivent être signalés au préfet.

Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale.

Article R762-4

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Manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition

Résumé Certaines manifestations commerciales doivent être déclarées chaque année par un parc d'exposition, sauf exceptions.

Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :

1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;

2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;

3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.

Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.

Article R762-5

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Déclaration annuelle du programme de manifestations commerciales

Résumé L'exploitant d'un parc doit déclarer chaque année, avant le 1er octobre, les événements commerciaux prévus au préfet, en envoyant les détails par email.

L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.

L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

La déclaration du programme annuel est transmise par l'exploitant du parc d'exposition par voie électronique.

Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie électronique. Le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1366 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.

Article R762-6

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Procédure de déclaration de programme annuel pour les parcs d'exposition

Résumé Le préfet vérifie le dossier et répond rapidement.

Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie électronique, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.

Article R762-7

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Déclaration modificative des manifestations commerciales

Résumé Les changements importants dans les événements commerciaux doivent être signalés immédiatement au préfet.

Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale de déclaration du programme annuel.

Article R762-8

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Déclaration de programme annuel et enregistrement d'un parc d'exposition

Résumé On peut déclarer le programme annuel d'un parc d'exposition en même temps que son enregistrement.

La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.

Article R762-9

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Sanctions en cas de non-déclaration des manifestations commerciales dans un parc d'exposition

Résumé Si la déclaration des manifestations dans un parc d'exposition n'est pas faite à temps, elles doivent suivre une autre procédure et l'exploitant doit en informer les organisateurs avant le 1er novembre.

En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie électronique avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.

Article R762-10

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Déclaration préalable pour les salons professionnels

Résumé L'organisateur d'un salon professionnel doit déclarer la manifestation au préfet deux mois avant et fournir des informations précises, sans quoi la déclaration peut être rejetée.

L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par voie électronique au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.

Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Le préfet délivre un récépissé de déclaration par voie électronique dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.

Article R762-11

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Déclaration de modification des éléments d'une manifestation commerciale

Résumé Si quelque chose change avant ou pendant une manifestation commerciale, il faut le dire tout de suite au préfet du département.

Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Article R762-12

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Modalités de formalités électroniques pour les manifestations commerciales

Résumé Les démarches administratives pour les manifestations commerciales peuvent se faire en ligne grâce à un service en ligne.

Un arrêté du ministre chargé du commerce précise les modalités selon lesquelles il est procédé aux formalités prévues au présent chapitre par voie électronique. Cet arrêté prévoit la mise en place à cet effet d'un dispositif de télé-service.

Article D762-13

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Valeur maximale des marchandises vendues sur place lors d'un salon professionnel

Résumé Les marchandises vendues dans un salon professionnel coûtent maximum 80 euros.

La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L. 762-2, est fixée à 80 euros toutes taxes comprises.

Article R762-14

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Publicité des manifestations commerciales déclarées

Résumé Les événements commerciaux déclarés sont annoncés en ligne par l'administration.

Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, par l'administration et par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.