JORF n°0210 du 11 septembre 2014

ARRÊTÉ du 9 septembre 2014

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de recours au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 2014-1029 du 9 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et pour les élections professionnelles des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2011 modifié portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant au sein du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 portant création du comité technique d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement et de la recherche ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 27 novembre au 4 décembre 2014 ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2014-236 du 27 mai 2014,

Arrête :

Article 1

Il est créé, dans les conditions prévues par les décrets du 26 mai 2011 et du décret du 9 septembre 2014 et par l'arrêté du 9 septembre 2014 susvisés, un système de vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes.
La liste des instances concernées figure en annexe de l'arrêté du 9 septembre 2014 susvisé.

Article 2

Il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « I. - Fichier des électeurs » et « II. - Urne électronique ».
I. - Pour chaque scrutin, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
II. - Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés.
Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement.
Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article 3

La maîtrise d'ouvrage du système et des traitements automatisés est assurée par la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La maîtrise d'œuvre comprenant la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet est confiée à un prestataire technique spécialisé choisi par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et à l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par les dispositions du décret du 26 mai 2011 susvisé et du présent arrêté ainsi que toute mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations détenues dans le cadre de la prestation fournie.
L'expert doit fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin.

Article 4

Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'administration chargée de la mise en œuvre du système de vote électronique.
Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique concernant les candidatures est effectué dans les mêmes conditions.

Article 5

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

- pour les listes électorales : numéro électeur, civilité, noms et prénoms de l'électeur, corps et grade d'appartenance, établissement ou service d'affectation, académie de rattachement, le cas échéant le département d'affectation ;
- pour le fichier des électeurs : civilité, noms et prénoms de l'électeur, corps et grade d'appartenance, date et département de naissance, identifiant et mot de passe, numéro d'identification des agents de l'éducation nationale (NUMEN), établissement ou service d'affectation, académie de rattachement, le cas échéant le département d'affectation, bureau de gestion, organisme de rattachement, adresse électronique professionnelle, le cas échéant une adresse électronique choisie par l'électeur, adresse postale personnelle, numéro de téléphone personnel ;
- pour les listes d'émargement : données identiques à celles contenues dans la liste électorale ;
- pour les listes des candidats : civilité, nom et prénoms, corps et grade d'appartenance des candidats composant la liste en cas de scrutin de listes, identification de l'organisation syndicale candidate en cas de scrutin de sigle, appartenance à une union syndicale le cas échéant ;
- pour les listes de diffusion syndicales électroniques : adresse électronique professionnelle des agents concernés par le scrutin au titre duquel la liste de diffusion est constituée ;
- pour les listes des résultats : listes ou sigles, voix obtenues et nombre des sièges obtenus pour chacune des listes.

Article 6

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

- pour les listes électorales : électeurs concernés par le scrutin, organisations syndicales candidates au scrutin, agents des services centraux et déconcentrés chargés de la gestion du personnel concerné ;
- pour le fichier des électeurs : chaque électeur pour les informations le concernant ;
- pour les listes d'émargement : membres du bureau de vote électronique compétent pour le scrutin concerné ;
- pour les listes des candidats : électeurs concernés par le scrutin, organisations syndicales candidates au scrutin, agents des services centraux et déconcentrés chargés de la gestion du personnel concerné ;
- pour les listes des résultats : électeurs, administration chargée de la mise en œuvre du vote électronique, membres du bureau de vote électronique compétent pour le scrutin concerné, agents des services centraux et déconcentrés chargés de la gestion du personnel concerné ;
- pour les listes de diffusion syndicales : organisations syndicales candidates aux scrutins.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge de l'élection ainsi que des agents habilités de la direction des affaires juridiques pour les besoins de l'instruction du recours.

Article 7

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 5 sont conservées, dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service chargé de l'organisation du scrutin concerné, par voie dématérialisée.

Article 9

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif des représentants de l'administration mettant en place le vote électronique par internet ainsi que des membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs.
Toutes les mesures sont prises pour permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus par le prestataire.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les élections professionnelles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014.

Article 11

L'arrêté du 18 juillet 2011portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines,

P. Santana