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ARRÊTÉ du 9 septembre 2014

Article 2

Abrogé12 août 2018

Créé le 12 septembre 2014

Il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « I. - Fichier des électeurs » et « II. - Urne électronique ».
I. - Pour chaque scrutin, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
II. - Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés.
Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement.
Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 septembre 2014 au samedi 11 août 2018