JORF n°0210 du 11 septembre 2014

Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 37

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau du vote électronique ou les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre IV du présent arrêté.
La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, celle du président du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées à l'aide du nombre de clés fixé en fonction des seuils précisés à l'article 22.

Article 38

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur le site www.education.gouv.fr.

Article 39

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur le site www.education.gouv.fr.

Article 40

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.