Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 18 mars 2026
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- "Site de production" : le site comportant les bâtiments d'élevage des poules pondeuses d'œufs de consommation et le cas échéant des locaux de stockage ou un centre d'emballage d'œufs, pour une exploitation agricole donnée, d'un seul tenant, à une même adresse ;
- "Producteur" : le détenteur de poules pondeuses sur un site de production et toute personne de sa famille ou tout salarié travaillant sur ce site de production ;
- "Colportage" : l'offre ou la cession à titre gratuit ou onéreux d'œufs faite par le producteur au domicile du consommateur final ;
- "Région de production" : un ensemble de zones naturelles restreintes de production caractérisées par une homogénéité ou de grandes similitudes des facteurs naturels, géographiques, humains ou agricoles locaux, situé à une distance inférieure ou égale à 80 km du site de production ;
- "Marché proche" ou "marché public local" : marché situé dans la région de production, dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur.
Les définitions figurant à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2023/2465 s'appliquent le cas échéant.
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