Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2025-02-23 par [object Object]
Le présent arrêté fixe les conditions de règlements des frais de déplacements temporaires des personnels civils du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services du ministère.
Par dérogation aux dispositions du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsque les missions d'un agent soumis à des déplacements fréquents et réguliers, faisant usage de son véhicule personnel sur décision de l'autorité hiérarchique pour les besoins du service au cours d'une même journée, s'étendent sur plusieurs communes limitrophes, le périmètre à prendre en compte est celui de la commune au sens strict.
Un déplacement de service à l'étranger est la situation lors de laquelle l'agent en poste à l'étranger effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative.
Article 2
Abrogé depuis le 2025-02-23 par [object Object]
L'agent effectuant un déplacement temporaire hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre au versement d'indemnités journalières dans les conditions prévues par le régime applicable au territoire sur lequel s'effectue le déplacement.
Il peut également prétendre au remboursement de ses frais de transport au départ et au retour du déplacement ainsi que ceux exposés sur le lieu du déplacement sur production du justificatif de la dépense.
Lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.
Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent sont déduites de la durée de la mission pour le calcul des indemnités journalières. Les dates et heures de début et de fin de mission donnant lieu à une prise en charge des frais de déplacements par l'administration sont indiquées sur l'ordre de mission. Les frais engagés par l'agent en dehors de la durée de la mission restent à sa charge.
Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement et de repas sont remboursés aux frais réels, dans la limite des sommes effectivement engagées et sur production des pièces justificatives de la dépense, lorsque la mission comporte des contraintes supérieures aux taux fixés dans le présent arrêté et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique.