JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Arrêté du 8 novembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 1334-23 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 17 septembre 2019,

Arrêtent :

Article 1

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1 susvisé, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après opérateurs de repérage.
Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci-après organisme de certification.

Article 2

1° Il est instauré deux niveaux de certification des opérateurs de repérages selon la nature des missions effectuées, telles que mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
2° Ne peuvent être réalisés que par un opérateur de repérage disposant d'une certification avec mention :

- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 (matériaux et produits de la liste A) et R. 1334-21 (matériaux et produits de la liste B) du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 (matériaux et produits de la liste A) du même code dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 (matériaux et produits des listes A et B) du code de la santé publique.

3° Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d'autres immeubles que ceux mentionnés au paragraphe 2° du présent article, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

Article 4

La procédure de certification des opérateurs de repérage est définie en annexe 1 et les compétences exigées de ces opérateurs de repérage sont définies en annexe 2.

Article 5

Un même opérateur de repérage ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Toutefois un même opérateur de repérage peut être simultanément titulaire de deux certifications pendant une durée n'excédant pas deux mois, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention.
Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de l'opérateur de repérage et en consultant la liste mentionnée à l'article 7 du présent arrêté.

Article 6

1° L'organisme de certification assure une surveillance des opérateurs de repérage. Cette surveillance permet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté applicable aux opérateurs de repérage tout au long du cycle de certification et en particulier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2. L'opérateur de repérage, concerné au titre de la surveillance, tient à la disposition de l'organisme de certification les éléments suivants et lui en fournit, attestés par lui sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations et plaintes le concernant relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;
b) La liste de tous les rapports établis par lui sous couvert de sa certification à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date, du type de mission (repérages liste A, B ou C, évaluation périodique de l'état de conservation ou examen visuel après travaux de retrait ou de confinement), du type de bâtiment (immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement, parties privatives d'immeuble collectif d'habitation, parties communes d'immeuble collectif d'habitation, immeuble de grande hauteur, bâtiment industriel, établissement recevant du public de catégorie 1 à 4, immeuble de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou autre).
Pour les repérages réalisés en application des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, la liste est complétée par le type de conclusion établie par l'opérateur de repérage.
Le type de conclusion est choisi parmi l'un des suivants :

- pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 ;
- pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ;

c) Les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement ;
d) Les preuves de transmission au préfet des rapports de repérage en application des dispositions de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
2° La personne morale visée au premier alinéa de l'article R. 271-1 susvisé met en capacité chaque opérateur de repérage qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.

Article 7

En vue de constituer un annuaire des opérateurs de repérage, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction et de la santé, la liste des opérateurs de repérage certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles de l'opérateur du repérage, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la personne morale visée au premier alinéa de l'article R. 271-1 susvisé.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 juin 2019 > > Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2 > >

> - Arrêté du 16 juillet 2019 > > Art. 4, Art. null > >

Article 9

Lorsque la certification d'un opérateur de repérage a été délivrée entre le 24 juillet 2019 et le lendemain de la date de publication du présent arrêté, cette certification vaut certification sans mention au sens du présent arrêté.
Si l'opérateur de repérage ou l'organisme de certification établit que l'opérateur remplissait les conditions de la mention à la date à laquelle la certification lui a été délivrée, l'organisme de certification lui délivre ladite mention. Cette mention est valable de la date de sa délivrance jusqu'à la fin de validité de la certification de l'opérateur.

Article 10

L'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 21 novembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. Annexe > >

Article 11

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général des entreprises, le directeur général de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par décision n° 436420 du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:436420.20211230, l'arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis (NOR : LOGL1923205A) est annulé.

Fait le 8 novembre 2019.

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

T. Courbe

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam