Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ;
Considérant que ce projet comporte des enjeux socio-économiques et environnementaux importants ;
Considérant que la rentabilité économique et l'adaptation du projet au territoire doivent être clarifiées ;
Considérant que la notion de projet au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit être clarifiée, compte tenu du projet touristique du Domaine de Bayssan, porté par le conseil départemental de l'Hérault et jouxtant le projet du maître d'ouvrage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R.121-8.
1 version
Le processus de concertation sera mené sous l'égide d'une équipe de garants de la concertation.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 6 novembre 2019.
La présidente,
C. Jouanno