JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Article 7

Article 7

En vue de constituer un annuaire des opérateurs de repérage, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction et de la santé, la liste des opérateurs de repérage certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles de l'opérateur du repérage, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la personne morale visée au premier alinéa de l'article R. 271-1 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 novembre 2019

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

En vue de constituer un annuaire des opérateurs de repérage, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction et de la santé, la liste des opérateurs de repérage certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles de l'opérateur du repérage, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la personne morale visée au premier alinéa de l'article R. 271-1 susvisé.