Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé adressés le 25 octobre, de M. Daniel MARIE SAINTE, pour le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique ;
Considérant que ce projet comporte des enjeux socio-économiques et environnementaux locaux importants ;
Considérant que le projet est à un stade d'avancement qui permet de pleinement débattre avec le public de son opportunité, de ses alternatives, de ses enjeux socio-économiques et de ses impacts environnementaux ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Francine FLERET et M. Patrick NERAULIUS sont désignés garants du processus de concertation, avec l'appui de M. Etienne BALLAN.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 novembre 2019.
La présidente,
C. Jouanno