La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu sa décision n° 2019/2/SOLARZAC/1, prescrivant l'organisation d'une concertation préalable dont les modalités seront définies par la Commission, et désignant M. Bruno VÉDRINE comme garant ;
Vu sa décision n° 2019/70/SOLARZAC/2, prenant acte du dossier, du calendrier et des modalités de la concertation ;
Vu le bilan de M. Bruno VÉDRINE, garant de la concertation préalable, qui s'est déroulée du 2 mai au 23 juillet 2019 ;
Vu la décision n° 2019/143/SOLARZAC/3 du 4 septembre 2019 prenant acte du bilan de la concertation préalable sur le projet SOLARZAC de parc photovoltaïque et de centrale de méthanisation sur la commune de Le Cros (34) ;
Vu les enseignements de la concertation tirés par M. Laurent BONHOMME, PDG de la société ARKOLIA Energies et publiés le 23 octobre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :