Article 1
Abrogé depuis le 2013-08-04 par Arrêté du 25 juillet 2013 - art. 3 (V)
Pour l'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique, constitue un baladeur musical tout appareil portatif permettant la reproduction sonore ou la réception radiophonique, ou les deux, au moyen d'un casque ou d'écouteurs diffusant le son aux oreilles de l'utilisateur et que celui-ci peut utiliser en se déplaçant.
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