JORF n°301 du 28 décembre 2005

Décret n°2005-1653 du 21 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 juillet 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 8 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale régi par le décret n° 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 2

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | Grades et échelons | Grades et échelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée dans l'échelon| |Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle|Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans tous les cas. | | 6e échelon | 6e échelon | | | 5e échelon | 5e échelon | | | 4e échelon | 4e échelon | | | 3e échelon | 3e échelon | | | 2e échelon | 2e échelon | | | 1er échelon | 1er échelon | | | Secrétaire de documentation de classe supérieure | Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure | | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans tous le cas. | | 7e échelon | 7e échelon | | | 6e échelon | 6e échelon | | | 5e échelon | 5e échelon | | | 4e échelon | 4e échelon | | | 3e échelon | 3e échelon | | | 2e échelon | 2e échelon | | | 1er échelon | 1er échelon | | | Secrétaire de documentation de classe normale | Techniciens de recherche et de formation de classe normale | | | 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 10e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 9e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 8e échelon après deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. | | 8e échelon avant deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an. | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 3

Le décret du 14 juin 1996 susmentionné est abrogé.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la recherche et à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard