Article 1
L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA) admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des stagiaires de doctorat et des stagiaires en formation permanente français et étrangers.
1 version
La ministre de la défense,
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 94-845 du 30 septembre 1994, modifié par les décrets n° 2003-413 du 29 avril 2003 et n° 2003-1069 du 7 novembre 2003, portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2005 relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'avis favorable émis par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques en date du 15 mars 2005,
Arrête :
L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA) admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des stagiaires de doctorat et des stagiaires en formation permanente français et étrangers.
1 version
Fait à Paris, le 16 décembre 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J. Roudière