JORF n°0136 du 14 juin 2023

Arrêté du 8 juin 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 2e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 12 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 27 août 2013 modifié fixant le cadre national du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 modifié relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel en date du 31 mai 2023,

Arrête :

Article 1

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Modalités de stage, d'évaluation et d'obtention du certificat d'aptitude au professorat

Résumé Les enseignants doivent suivre des stages et être évalués pour obtenir leur certificat, en fonction de leur diplôme et du concours qu'ils ont passé.

I. - Le présent arrêté fixe les modalités de stage, d'évaluation et d'obtention du certificat d'aptitude au professorat des lauréats des concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Les stagiaires lauréats des concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime se répartissent ainsi qu'il suit :
1° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ou pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat n'est pas subordonnée à la détention d'un master ;
2° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat est subordonnée à l'obtention d'un master ;
3° Les personnels lauréats des concours internes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé ;
4° Les personnels lauréats des troisièmes concours de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 2

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Formation et affectation des personnels enseignants et de documentation stagiaires dans l'enseignement agricole

Résumé L'article explique où et comment les enseignants et documentalistes stagiaires sont formés dans les écoles agricoles, en fonction de leur expérience, et quelles sont leurs obligations pendant leur stage.

I. - Les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au 1° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public, selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés des 27 août 2013 et 13 juillet 2016 susvisés.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres de la catégorie d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation organisées au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent I, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière aux personnels enseignants et de documentation stagiaires et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.
II. - Les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au 2° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master « métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEEF) », selon les modalités fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 8 juin 2023 susvisés.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence à l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.
Durant la deuxième année de leur stage, ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil au sein d'un établissement d'enseignement agricole privé, et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres de la catégorie d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation suivies durant les deux années de stage au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont dispensés de ces obligations de service.
III. - Au cours de leur stage, les lauréats des concours internes mentionnés au 3° du II de l'article 1er bénéficient d'une formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un des organismes de formation mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités de cette formation sont définies par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé. Le contenu de la formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés des 27 août 2013 et 13 juillet 2016 susvisés.
Les stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé. Toutefois pendant les périodes de formation, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière aux personnels enseignants et de documentation stagiaires et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.
IV. - Les modalités définies au I du présent article sont applicables aux personnels enseignants et de documentation stagiaires lauréats du troisième concours mentionnés au 4° du II de l'article 1er.

Article 3

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Composition et fonctionnement des jurys d'évaluation des stagiaires

Résumé Des jurys évaluent les stagiaires dans les écoles agricoles et chaque jury est composé de personnes spécifiques choisies selon des règles précises.

Il est constitué, pour chacune des catégories mentionnées au I de l'article 1er, un jury composé de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur agricole public ou l'organisme de formation chargé d'assurer la formation des stagiaires.
Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Outre le président, chacun des jurys comprend :
1° 2 à 7 membres, dont le vice-président, désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et comprenant au moins un membre de la catégorie concernée ;
2° le chef du service des ressources humaines ou son représentant ;
3° une personnalité extérieure à l'administration.
Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'entretien prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le jury nouvellement compétent.

Article 4

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Critères d'évaluation des stagiaires par le jury

Résumé Les stagiaires sont jugés sur leurs compétences par un jury qui utilise des rapports et des avis.

Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation préalablement portées à la connaissance des stagiaires :
1° Le rapport, fondé sur une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
2° L'avis motivé du chef de l'établissement :
a) Au sein duquel les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés aux I, III et IV de l'article 2 ont été affectés pour effectuer leur stage ;
b) Ou au sein duquel les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au II de l'article 2 ont effectué les périodes de mise en situation professionnelle.
3° Le rapport du ou des conseiller(s) pédagogique(s) selon le cas ;
4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public ou l'organisme de formation en charge de la formation du stagiaire.

Article 5

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Entretien des stagiaires non admis au certificat d'aptitude au professorat

Résumé Le jury parle avec les stagiaires qui pourraient ne pas être admis.

Le jury entend au cours d'un entretien tous les stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer l'admission au certificat d'aptitude au professorat prévu à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 6

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Accès du stagiaire à la grille d'évaluation

Résumé Un stagiaire a le droit de voir son évaluation et les commentaires.

Le stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 4.

Article 7

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Proposition et avis du jury pour l'admission au certificat d'aptitude au professorat

Résumé Le jury décide qui peut passer le certificat et qui a besoin d'une année supplémentaire.

Après délibération, le jury propose au ministre la liste des stagiaires qu'il estime aptes à être admis au certificat d'aptitude au professorat.
Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité, pour chaque stagiaire dont l'admission n'est pas proposée au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une année de stage supplémentaire.

Article 8

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Prolongation du stage pour les lauréats des concours externes

Résumé Si tu réussis un concours mais que tu n'as pas ton master après deux ans de stage, tu peux continuer ton stage pendant un an de plus, si tu obtiens le diplôme et que tu passes un nouvel examen.

Le stage est prolongé d'un an pour les stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 2° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.
L'admission au certificat d'aptitude au professorat du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition que le stagiaire détienne le titre ou le diplôme requis, et après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.

Article 9

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Déclarations et autorisations des stagiaires pour le CAP

Résumé Le ministre décide qui passe et qui repasse son année de stage.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat, sur proposition du jury.
Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires qui n'ont pas été déclarés aptes à la certification, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur catégorie d'origine selon les conditions prévues au décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 10

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2016

Résumé Cet article supprime des règles sur les stages et les évaluations.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 décembre 2016 > > Art. 1, Sct. Titre Ier : MODALITÉS DE STAGE, Art. 2, Sct. Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 11

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Entrée en vigueur de l'arrêté et maintien des dispositions antérieures

Résumé Les nouvelles règles s'appliquent dès 2023, mais les anciennes restent pour les gagnants des années passées.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année 2023.
L'arrêté du 21 décembre 2016 précité demeure applicable aux lauréats des concours organisés lors des sessions précédentes.

Article 12

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Chargés de l'exécution du l'arrêté

Résumé Le directeur général et le chef des ressources humaines doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement et de recherche et le chef du service de ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

X. Maire