Arrêté du 21 décembre 2016

Article 8

Abrogé15 juin 2023

Créé le 29 décembre 2016

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des lauréats déclarés admis au certificat d'aptitude pédagogique, sur proposition du jury.
Le ministre prolonge d'un an le stage des lauréats des concours externes évalués favorablement par le jury devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. L'admission au certificat d'aptitude pédagogique du lauréat peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis.
Le ministre arrête la liste des lauréats autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2023

Abrogé parArrêté du 8 juin 2023art. 10

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au mercredi 14 juin 2023