JORF n°0136 du 14 juin 2023

Article 9

Article 9

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Admission et réintégration des stagiaires au certificat d'aptitude au professorat

Résumé Le ministre décide qui passe le certificat et qui peut refaire une année de stage, sinon on peut être licencié ou retourner à son ancien poste.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat, sur proposition du jury.
Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires qui n'ont pas été déclarés aptes à la certification, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur catégorie d'origine selon les conditions prévues au décret du 20 juin 1989 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat, sur proposition du jury.

Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire.

Les personnels enseignants et de documentation stagiaires qui n'ont pas été déclarés aptes à la certification, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur catégorie d'origine selon les conditions prévues au décret du 20 juin 1989 susvisé.