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Arrêté du 9 novembre 1992

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 13;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole,

Arrête

(1) L'annexe à l'arrêté du 14 novembre 1990 peut être consultée:

au C.N.E.A.P., 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris;

à l'U.N.R.E.P., 26, rue Bergère, B.P. 44509, 75424 PARIS CEDEX 09;

au ministère de l'agriculture et du développement rural (D.

G.E.R.), 1ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.

Créé le 19 novembre 1992 · En vigueur depuis le 12 juillet 2026

Les trois concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de personnels enseignants et de documentation prévus à l'article 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les sections et options prévues par l'article 1er de l'arrêté 8 juillet 2026 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Créé le 19 novembre 1992 · En vigueur depuis le 12 juillet 2026

Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves des concours sont fixés dans l'arrêté mentionné à l'article 1er.

Les sujets des épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont établis sur la base de programmes et de référentiels de formation de l'enseignement général, technologique et professionnel et le cas échéant, la liste des thèmes et axes mentionnés dans les annexes I, II et III de l'arrêté du 8 juillet 2026 susvisé.

Les programmes des épreuves font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de l'agriculture.

Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II et III de l'arrêté du 8 juillet 2026 susvisé.

Créé le 19 novembre 1992 · En vigueur depuis le 27 août 2010

L'ensemble des dispositions concernant les jurys des concours de l'arrêté mentionné à l'article 1er est applicable aux concours organisés par le présent arrêté.

Créé le 19 novembre 1992 · En vigueur depuis le 27 août 2010

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture autorise l'ouverture des concours et un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes aux concours externe, interne et troisième concours par section et, le cas échéant, option, ainsi que la date de clôture des inscriptions.

Créé le 19 novembre 1992

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.

Abrogé27 août 2010

Créé le 19 novembre 1992

Pour chacune des sections et, éventuellement, options de ces concours, les épreuves sont jugées par un jury présidé par un inspecteur général de l'agriculture, ou un inspecteur général de l'éducation nationale, ou un ingénieur général relevant du ministère de l'agriculture, ou un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs des corps homologues relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés ou assimilés, les ingénieurs d'agronomie chargés d'enseignement, les professeurs certifiés ou assimilés, les professeurs de lycée professionnel du 2e grade relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 19 novembre 1992 · En vigueur depuis le 12 juillet 2026

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Créé le 19 novembre 1992 · En vigueur depuis le 12 juillet 2026

Les copies des épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats admissibles est alors établie par ordre alphabétique.

Les épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont évaluées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats admis. Des listes complémentaires peuvent être établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury pour les concours externes ou à l'épreuve d'admission pour les concours internes et les troisièmes concours.

Créé le 19 novembre 1992

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H. H. BICHAT

En vigueur depuis le jeudi 19 novembre 1992

Arrêté du 9 novembre 1992
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