Arrêté du 21 décembre 2016

Article 4

Abrogé15 juin 2023

Créé le 29 décembre 2016

Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation :
1° Le rapport, sur la base d'une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
2° L'avis motivé du chef de l'établissement dans lequel le lauréat effectue son stage ;
3° Le rapport du ou des conseiller (s) pédagogique (s) le cas échéant ;
4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou l'organisme de formation en charge de la formation du stagiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2023

Abrogé parArrêté du 8 juin 2023art. 10

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au mercredi 14 juin 2023