JORF n°0136 du 14 juin 2023

Arrêté du 8 juin 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 27 août 2013 modifié fixant le cadre national du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 modifié relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 15 mai 2023 ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel en date du 31 mai 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parcours de formation pour les personnels enseignants et éducatifs de l'enseignement agricole

Résumé Les professeurs et éducateurs de l'enseignement agricole doivent suivre une formation spécifique selon leur diplôme et leur concours.

Bénéficient d'un parcours de formation organisé par un établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole accrédité dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 3 :
1° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires, lauréats des concours externes de recrutement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole et dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, dont la titularisation n'est pas subordonnée à la détention d'un master, y compris les lauréats des concours internes, des troisièmes concours ou de la liste d'aptitude pour le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
3° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture dont la titularisation est subordonnée à l'obtention d'un master ;
4° Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, lauréats du concours externe et du troisième concours ;
5° Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, lauréats du concours interne ;
6° Les fonctionnaires détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public ;
7° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ou pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat n'est pas subordonnée à la détention d'un master ;
8° Les personnels lauréats des concours externes et des troisième concours de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat est subordonnée à l'obtention d'un master.

Article 2

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Formation des lauréats des concours internes de la fonction publique

Résumé Les gagnants de certains concours de la fonction publique doivent suivre une formation.

Les personnels lauréats des concours internes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient d'un parcours de formation organisé au sein d'un des organismes de formation mentionné au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

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Parcours de formation adapté des agents de l'enseignement agricole

Résumé La formation des enseignants agricoles est personnalisée et validée par une commission dirigée par le ministre de l'agriculture.

Le parcours de formation adapté tient compte du parcours professionnel antérieur et des besoins du stagiaire.
Le parcours de formation est défini par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe la composition de cette commission. Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignant et de l'éducation dans l'enseignement agricole, ou son représentant, en est membre de droit.
La formation des agents désignés au 3° et 8° de l'article 1er s'appuie notamment sur les enseignements dispensés dans le cadre du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF), dont les modalités d'organisation sont fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 19 décembre 2014 susvisés.
Pour ces agents, la formation permet la validation d'une ou plusieurs unités d'enseignement et, le cas échéant, l'obtention du master.

Article 4

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Compléments de formation pour les fonctionnaires

Résumé Des formations supplémentaires sont prévues pour améliorer les compétences des fonctionnaires pendant trois ans après leur titularisation.

A l'issue de la formation, la commission mentionnée à l'article 3 prévoit, le cas échéant, des compléments de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation. Ces besoins en formation sont transmis aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements relevant du L. 813-8 du même code.

Article 5

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Aborgation de l'arrêté du 18 février 2016

Résumé Les articles 1, 2 et 3 d'un ancien arrêté ne sont plus valides.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 février 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 6

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Entrée en vigueur et application retroactive de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique pour les concours de 2023 et après, mais pour les concours avant 2023, c'est l'arrêté précédent qui compte.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session des concours ouverte au titre de l'année 2023. L'arrêté du 18 février 2016 précité demeure applicable aux lauréats des concours organisés lors des sessions précédentes.

Article 7

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

X. Maire