Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 24 octobre 2009
Les enseignants contractuels relevant du présent décret sont classés en quatre catégories.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 24 octobre 2009
Les enseignants contractuels relevant du présent décret sont classés en quatre catégories.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat. Ce groupe est mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026.
Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017
Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :
a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;
b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;
c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.
Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 23 décembre 2010
Lorsque l'application des dispositions des articles 49,49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre, diplôme ou pratique professionnelle exigés des candidats aux concours externes pour être nommés stagiaires correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017
Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :
a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;
b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;
c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.
Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 4e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b, ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude au professorat exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022
Les concours d'accès à la deuxième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022
Les concours d'accès à la quatrième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications et de pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026
I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 10 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours et aux concours internes qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.
II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Les candidats admis à l'un des concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titre ou de diplôme exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public conservent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les contrats des enseignants sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que le certificat d'aptitude au professorat n'a pas été délivré ou que la qualification pédagogique n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.
Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026
I. - Les lauréats des concours figurant sur l'une des listes prévues à l'article 15 du présent décret sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.
Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation initiale dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation, organisée dans le cadre des orientations définies par l'Etat, comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique leur sont applicables.
II. - Les lauréats des concours externes détenant le titre ou diplôme exigé pour les concours correspondants de l'enseignement technique agricole public et soumis à la condition définie au VI suivent un stage d'une durée de deux ans.
Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.
Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les lauréats dans les spécialités professionnelles suivent un stage d'une durée d'un an.
III. - Les autres lauréats sont nommés professeurs stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Les lauréats mentionnés aux II et III du présent article sont affectés soit dans un établissement d'enseignement supérieur, au sein duquel les stagiaires préparent un diplôme de master, soit dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les lauréats mentionnés au premier alinéa du II, lorsque la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public requiert la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.
V. - Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés par le ministre chargé de l'agriculture dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er. Leur formation correspond à un quart de temps et se déroule dans un établissement d'enseignement supérieur.
VI. - Les lauréats des concours externes doivent, pour bénéficier d'un contrat définitif, satisfaire aux conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public.
Lorsque ces mêmes lauréats sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, ils sont licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Pour les lauréats des concours externes, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent VI, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. S'ils ne satisfont pas à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils sont soit licenciés sans consultation préalable de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
VII. - Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux professeurs stagiaires ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, et évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage n'ont pas été évalués favorablement par le jury, le cas échéant à l'issue de la prolongation d'une année mentionnée à l'alinéa précédent, sont soit licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée effective, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté de service, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017
En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole.
Toutefois, en cas de non-obtention du certificat d'aptitude au professorat, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.
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Créé le 2 juillet 2026
Les personnels enseignants et de documentation lauréats du concours externe mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 18 et ayant obtenu un contrat définitif souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre années à compter de la date d'obtention de ce contrat, période au cours de laquelle ils sont tenus d'assurer les missions définies à l'article 23 ou celles relevant d'un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou des missions exercées au sein des services de l'Union européenne ou de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article 18 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur du 15 avril 2007 au 31 juillet 2026
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :
a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
b) (Supprimé) ;
c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont classés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.
L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.
Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou des agents contractuels qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.
Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agents promus dans le premier groupe de la 1 re catégorie en application des dispositions des articles 7 et 20, sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédente catégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
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Créé le 9 octobre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les personnels enseignants et de documentation en section d'éducation physique et sportive, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :
1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;
2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55.
Pour être inscrits sur ces listes, les personnels mentionnés au premier alinéa doivent :
1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 ;
2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
2 versions
Créé le 9 octobre 2016 · En vigueur depuis le 21 février 2020
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour trois années, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 21-1.
2 versions
Créé le 9 octobre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.
2 versions
En vigueur depuis le jeudi 22 juin 1989