Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 18

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I. - Les lauréats des concours figurant sur l'une des listes prévues à l'article 15 du présent décret sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.
Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation initiale dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation, organisée dans le cadre des orientations définies par l'Etat, comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique leur sont applicables.
II. - Les lauréats des concours externes détenant le titre ou diplôme exigé pour les concours correspondants de l'enseignement technique agricole public et soumis à la condition définie au VI suivent un stage d'une durée de deux ans.
Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.
Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les lauréats dans les spécialités professionnelles suivent un stage d'une durée d'un an.
III. - Les autres lauréats sont nommés professeurs stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Les lauréats mentionnés aux II et III du présent article sont affectés soit dans un établissement d'enseignement supérieur, au sein duquel les stagiaires préparent un diplôme de master, soit dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les lauréats mentionnés au premier alinéa du II, lorsque la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public requiert la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.
V. - Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés par le ministre chargé de l'agriculture dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er. Leur formation correspond à un quart de temps et se déroule dans un établissement d'enseignement supérieur.
VI. - Les lauréats des concours externes doivent, pour bénéficier d'un contrat définitif, satisfaire aux conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public.
Lorsque ces mêmes lauréats sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, ils sont licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Pour les lauréats des concours externes, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent VI, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. S'ils ne satisfont pas à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils sont soit licenciés sans consultation préalable de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
VII. - Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux professeurs stagiaires ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, et évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage n'ont pas été évalués favorablement par le jury, le cas échéant à l'issue de la prolongation d'une année mentionnée à l'alinéa précédent, sont soit licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée effective, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté de service, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 36

I. - Leslauréats des concours figurant sur l'une des listes prévues à l'article 15 duprésent décretsont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article. Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation initiale dans les conditions définies par arrêté du ministre chargéde l'agriculture visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation, organisée dans le cadredes orientations définies par l'Etat, comprend des périodes de mise en situation professionnelledans un établissement mentionné au premier alinéade l'article 1er. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir comptedu parcours antérieur des lauréats. Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique leur sont applicables. II. - Les lauréatsdes concours externes détenant le titre ou diplôme exigé pour les concours correspondantsde l'enseignement technique agricole public et soumis à la condition définie au VI suivent un stage d'une durée de deux ans. Par dérogation, les lauréatsdes concours externes ayant validé une première annéede formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalentpar le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raisondu constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargéde l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée. Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de masterou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargéde l'agriculture, ainsi que les lauréats dans les spécialités professionnellessuivent un stage d'une durée d'un an. III. - Les autres lauréats sont nommés professeurs stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture. IV. - Les lauréats mentionnés aux IIet III du présent article sont affectés soit dans un établissement d'enseignement supérieur,au sein duquel les stagiairespréparent un diplôme de master, soit dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa del'article 1er dans des conditions définies par arrêté du ministre chargéde l'agriculture. Les lauréats mentionnés au premier alinéa du II, lorsque la titularisation des lauréats des concours correspondantsde l'enseignement technique agricole public requiert la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, sont affectés, durant la première annéede leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master. V. - Leslauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés par le ministre chargé de l'agriculture dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er. Leur formation correspond à un quart de temps et se déroule dansun établissement d'enseignement supérieur. VI. - Les lauréats des concours externes doivent, pour bénéficier d'un contrat définitif, satisfaire aux conditions exigées pour la titularisationdes lauréats des concours correspondants del'enseignement technique agricole public. Lorsque ces mêmes lauréats sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, ils sont licenciés après avisde la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échellede rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrésdans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualitéde fonctionnaire. Pour les lauréats des concours externes, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent VI, ils obtiennent le certificatd'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. S'ils ne satisfont pas à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ilssont soit licenciés sans consultation préalable de la commission consultative mixte, soit replacésdans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulairesd'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadred'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. VII. - Le certificatd'aptitude au professorat est délivré aux professeurs stagiaires ayant accompli leur périodede stage dans les conditions prévues au présent article, et évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Les stagiaires qui, à l'issuede leur stage n'ont pas été évalués favorablement par le jury, le cas échéant àl'issue de la prolongation d'une année mentionnée à l'alinéa précédent, sont soit licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrésdans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualitéde fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La période de stage est prise en compte dans la limitede sa durée effective,prolongation non comprise le cas échéant, pourle calcul de l'ancienneté de service, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code généralde la fonction publique.

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 36

I.-Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux lauréats de concours classés en 2e ou en 4e catégorie figurant sur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article. Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables. II.-Les lauréats des concours externes doivent satisfaire aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole. Les lauréats des concours externes recrutés en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus ou en application des 1° et 2° du I del'article 9 du décret du 3 août 1992 mentionné ci-dessus suivent un stage d'une durée de deux années et sont affectésdans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master, à l'exception de ceux justifiant dela détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé del'agriculture auxquels les dispositions de l'alinéa suivant s'appliquent. Les lauréats des concours externes autres que ceux mentionnésà l'alinéa précédent ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole. Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur public agricole visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er et des périodes de formation au sein de cetétablissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat dans l'établissement de mise en situation professionnelle et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats. III.-Les lauréats des concours internes suivent unstaged'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole. Ils bénéficientd'une formation d'un quart de tempsdans un établissement d'enseignement supérieur agricole. IV.-Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. Pour les lauréats des concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1812 du 29 décembre 2020art. 2

Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux lauréats de

Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont

Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée

Les lauréats des concours internes bénéficient, pour leur année de stage, des contrats prévus à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils bénéficient, au cours de ce stage, d'une formation d'un quart de temps. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 1er à l'exception de celle prévue au b de cet article.

Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017art. 1

Le certificat d'aptitude au professoratest délivré aux lauréats de concours classés en 2e ou en 4e catégorie figurant sur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli un stage d'une année dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les lauréats des concours externes doivent satisfaire aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.

Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont

Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée

Les lauréats des concours internes bénéficient, pour leur année de

Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Cette seconde année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. Pour les lauréats des concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette seconde année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 5

Le certificat d'aptitudepédagogique est délivré aux lauréats de concoursclassés en 2e ou en 4e catégoriefigurantsur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli un stage d'une année dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les lauréats des concours externes doivent satisfaireaux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés del'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.

Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont liés par un contrat de droit public à l'Etat qui les nomme dans un établissement d'enseignement supérieur pour la durée du stage prévu au présent article. Ils doivent remplirles conditions fixées à l'article 1er à l'exception de celle prévue au bde cet article. Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée par cet établissement visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercicedu métier, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Cetteformation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1eret des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat dans l'établissement de mise en situation professionnelleet peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats.

Les lauréats des concours internes bénéficient, pour leur année de stage, des contrats prévus à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils bénéficient, au cours de ce stage,d'une formation d'un quart de temps. Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement parle jury mentionné au premier alinéapeuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année destage. Cetteseconde année de stage n'est pas priseen compte pour la détermination de l'ancienneté de service. Pour les lauréatsdes concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiésde l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique. Cette seconde année de stagen'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parDécret n°2012-311 du 5 mars 2012art. 1

La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l'article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux enseignants à l'issue d'un stage d'un an dontles conditions d'évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargéde l'agriculture. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne et du troisième concours bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les enseignants qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude pédagogiquepeuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un nouveau stage .

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au mercredi 7 mars 2012

Modifié parDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009art. 9

La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l'article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de qualification professionnelle organisé à l'issue de la période de stage d'un an. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne et du troisième concours bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les modalités du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les candidats dont les résultats à cet examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un nouveau stage et à se présenter une deuxième fois à l'examen de qualification professionnelle.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 23 octobre 2009

La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l'article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de qualification professionnelle organisé à l'issue de la période de staged'un an. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Lesmodalités du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture . Les candidats dont les résultats à cet examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un nouveau stage et à se présenter une deuxième fois à l'examen de qualification professionnelle.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007

La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l'article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avecsuccès les épreuves d'un examen de qualification professionnelle organisé au terme d'un stage, selondes modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt. Les candidats dont les résultats à cet examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre de l'agricultureet de la forêt à effectuer un nouveau stage et à se présenter une deuxième fois à l'examen de qualification professionnelle.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e et en 4e catégorie est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique délivré en cas de succès aux épreuves pratiques des concours institués par les articles 12 et 13.