Arrêté du 21 décembre 2016

Article 3

Abrogé15 juin 2023

Créé le 29 décembre 2016 · En vigueur du 27 décembre 2020 au 14 juin 2023

Il est constitué un jury pour chacune des catégories mentionnées à l'article 1er, de cinq à dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur ou l'organisme de formation chargés d'assurer la formation des stagiaires.
Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Chacun des jurys est composé comme suit :

  • le vice-président et les autres membres du jury sont désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et au moins un membre de la catégorie concernée ;
  • le chef du service des ressources humaines ou son représentant, ainsi qu'une personnalité extérieure à l'administration.

Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'épreuve prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les lauréats bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2023

Abrogé parArrêté du 8 juin 2023art. 10

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au mercredi 14 juin 2023

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 1

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au samedi 26 décembre 2020