JORF n°0040 du 17 février 2010

Arrêté du 8 février 2010

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu la convention entre l'Etat et la Polynésie française relative à l'éducation en date du 4 avril 2007,

Arrête :

Article 1

Les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et le vice-recteur de Polynésie française reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 4 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires nommés dans les emplois ou appartenant aux corps suivants classés dans les catégories prévues à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :

I.-Corps de catégorie C

1° Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé.

2° Adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991.

II.-Corps de catégorie B

1° Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2° Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé.

3° (Supprimé)

4° Techniciens de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

III.-Corps et emploi de catégorie A

1° Membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2° Conseillers techniques de service social régis par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3° Médecins de l'éducation nationale et médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques régis par le décret du 27 novembre 1991 susvisé.

4° Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat.

5° Assistants de service social régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 2

Les pouvoirs délégués aux vice-recteurs en matière de recrutement et de gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :

I.-En matière de recrutement

1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et des examens professionnels.

II.-En matière de modalités d'exercice des fonctions

1° Octroi du congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.

2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.

3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 20 juillet 1982 susvisés.

4° Mise en position de congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

5° Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

6° Octroi du congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.

7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé.

8° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.

9° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps institué par le décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.

10° (Supprimé)

11° Octroi des autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des syndicats, en application de l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

12° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

13° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.

14° Mise en disponibilité conformément aux dispositions des articles 43 et 47 et des deux derniers alinéas de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.

15° Détachement, en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

16° Détachement en application des dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé.

17° Détachement dans un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

18° Affectation en position d'activité en application du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.

III.-En matière de déroulement de carrière

1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des examens professionnels préalables à l'avancement de grade.

2° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

3° Attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

4° Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires.

5° (Supprimé)

6° Avancement d'échelon.

7° Octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

IV.-En matière de mutation

1° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence.

2° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de l'indemnité de sujétion géographique.

V.-En matière de cessation de fonctions

1° Admission à la retraite.

2° Licenciement à l'issue d'une période de disponibilité conformément aux dispositions de l'article 43 et du dernier alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

3° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste.

4° Radiation après intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois.

5° Radiation des cadres en application des articles L. 27 et L. 29 du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 3

Outre les pouvoirs délégués à l'article 2 du présent arrêté, les vice-recteurs reçoivent délégation de pouvoirs pour l'organisation des concours et examens professionnels de recrutement des personnels appartenant aux corps de fonctionnaires mentionnés au I, aux 1° et 3° du II et au 4° du III de l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Outre les pouvoirs délégués aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des personnels appartenant aux corps de fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :

I. - En matière de recrutement

1° Etablissement de la liste d'aptitude.

2° Recrutement.

3° Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire.

4° Prorogation de stage.

5° Prolongation de stage.

6° Titularisation.

7° Classement dans le corps.

8° Reclassement, en application du décret du 30 novembre 1984 susvisé.

II. - En matière de modalités d'exercice des fonctions

1° Mise en disponibilité conformément aux dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2° Mise en détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

III. - En matière de déroulement de carrière

1° Etablissement des tableaux d'avancement.

2° Classement dans le grade.

3° Nomination au grade supérieur.

4° Attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.

IV. - En matière de mutation

1° Opérations de mutations au sein du territoire.

2° Opérations de mutations hors du territoire.

V. - En matière disciplinaire

1° Suspension en cas de faute grave conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 8 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.

2° Sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

3° Sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

VI. - En matière de cessation de fonctions

1° Acceptation de démission, radiation des cadres et octroi de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.

2° Licenciement, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

3° Licenciement pour inaptitude physique conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

4° Licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

5° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.

6° Radiation des cadres pour inaptitude physique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

7° Licenciement à l'issue d'une période de disponibilité conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 4-1

Pour les personnels appartenant au corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article 1er, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération prévu à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, et pour la nomination dans cet échelon spécial.

Article 4-2

Les dispositions des articles 1er à 4 du présent arrêté s'appliquent sous réserve :

-des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61,169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;

-des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2010. A cette date, la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont installées auprès du vice-recteur de Mayotte, du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et du vice-recteur de Polynésie française.

Article 6

L'arrêté du 8 octobre 1997portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale est abrogé.

Article 7

Les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2010.

Luc Chatel