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Décret n°91-783 du 1 août 1991

Abrogé1 octobre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l'Etat aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat, (section des finances) entendu,

Créé le 20 août 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1098 du 28 septembre 2012art. 32

En vigueur du mardi 20 août 1991 au dimanche 30 septembre 2012

Décret n°91-783 du 1 août 1991
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Recrutement
CHAPITRE III : Avancement
CHAPITRE IV : Dispositions diverses
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 23