Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 16 novembre 2014 au 31 décembre 2016

Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent onze échelons.

Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent douze échelons.

Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent neuf échelons.

Les corps de fonctionnaires de catégorie C comportant trois grades sont classés dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; ceux qui comportent deux grades sont classés dans les échelles 5 et 6 de rémunération.

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

I. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

II. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
12e échelon -
11e échelon 4 ans
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

III. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
9e échelon -
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016

I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l'échelle 5
SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l'échelle 6
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

Créé le 1 décembre 2006 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er, du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans ces mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2016

I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 31 décembre 2016

I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.
II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 31 décembre 2016

Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l'article 3, du I de l'article 4 ainsi que de l'article 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.

Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 1 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2016

Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2016

I.-Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susmentionné, à l'exception des corps propres des établissements publics.
II.-Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires de l'Etat appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargés du budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au samedi 31 décembre 2016

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7 bis
Article 8