JORF n°0040 du 17 février 2010

Article 4-1

Article 4-1

Pour les personnels appartenant au corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article 1er, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération prévu à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, et pour la nomination dans cet échelon spécial.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 décembre 2012

Abrogé le vendredi 7 novembre 2014

Pour les personnels appartenant au corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article 1er, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération prévu à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, et pour la nomination dans cet échelon spécial.