Créé le 10 avril 2016
Les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, sous réserve de l'article 2, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité.
Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 80 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
Créé le 10 avril 2016
Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, lorsqu'ils les accompagnent, les agents de la commission, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dans la limite de deux fois le taux maximal fixé à l'article 1er ci-dessus pour leurs déplacements en France et dans la limite de deux fois et demie ce même taux pour leurs déplacements à l'étranger. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
Créé le 10 avril 2016
Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut percevoir une indemnité de mission pour ses déplacements à l'étranger dans la limite de deux fois et demie le taux maximal fixé à l'article 1er ci-dessus. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
Créé le 10 avril 2016
Les déplacements des membres et des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la voie ferroviaire s'effectuent en 2e classe. Toutefois, le recours à la 1re classe est autorisé dans le cadre d'un abonnement professionnel pour les déplacements entre Paris et Lyon ou Paris et Bruxelles.
Créé le 10 avril 2016
Le transport par la voie aérienne s'effectue en classe économique. Toutefois, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours. En métropole, le recours au transport aérien n'est autorisé qu'à la condition qu'il soit moins onéreux que le transport ferroviaire.
Créé le 10 avril 2016
Le présent arrêté est pris pour une durée de cinq ans.
Créé le 10 avril 2016
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.