JORF n°0084 du 9 avril 2016

Article 5

Article 5

Le transport par la voie aérienne s'effectue en classe économique. Toutefois, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours. En métropole, le recours au transport aérien n'est autorisé qu'à la condition qu'il soit moins onéreux que le transport ferroviaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 avril 2016

Abrogé le mercredi 14 avril 2021

Le transport par la voie aérienne s'effectue en classe économique. Toutefois, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours. En métropole, le recours au transport aérien n'est autorisé qu'à la condition qu'il soit moins onéreux que le transport ferroviaire.