JORF n°0084 du 9 avril 2016

Article 1

Article 1

Les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, sous réserve de l'article 2, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité.
Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 80 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 avril 2016

Abrogé le mercredi 14 avril 2021

Les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, sous réserve de l'article 2, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité.

Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 80 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.