Article 1
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Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.
Article 2
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Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'un établissement public de recherche, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant un an, suspendu pendant l'année suivante, et supprimé au-delà.
Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'une entreprise, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant les six premiers mois, suspendu pendant une période de six mois, et supprimé au-delà.
Lorsque la délégation est prononcée auprès de l'Institut universitaire de France ou de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la prime d'encadrement doctoral et de recherche est versée au bénéficiaire pendant toute la durée de cette position.
Article 2-1
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Lorsque le bénéficiare de la prime est placé en position de délégation, en application de l'article 35 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, auprès d'un établissment public de recherche ou d'une entreprise, le versement de la prime d'encadrement doctorale et de recherche est maintenu pendant six mois, suspendu pendant une période de six mois et supprimé au-delà.
Lorsque la délégation est prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, la prime d'encadrement doctorale et de recherche est versée au bénéficiaire pendant toute la durée de cette position.
Article 3
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Les présidents et directeurs des établissements reçoivent notification des attributions et refus d'attribution de primes d'encadrement doctoral et de recherche aux personnels de leurs établissements.
Article 4
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Un délai de deux mois à compter de la réception des notifications individuelles, la date de la poste faisant foi, est ouvert aux enseignants-chercheurs et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires non retenus pour déposer un recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce recours est adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction de la recherche et des études doctorales [bureau D.R.E.D.1]). Il précise les éléments que l'intéressé souhaite voir soumis à la commission instituée par l'article 4 du décret susvisé.
Article 5
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La commission instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier susvisé comporte, outre son président, quatorze enseignants-chercheurs titulaires et quatorze enseignants-chercheurs suppléants, désignés pour deux ans parmi les membres élus du Conseil national des universités ou du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou parmi les membres élus des commissions de spécialistes. Sept titulaires et sept suppléants sont nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les autres membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre sur proposition des syndicats représentatifs des enseignants-chercheurs. La représentativité des syndicats est appréciée au travers des résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au comité technique paritaire des enseignants de statut universitaire.
Article 6
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La commission est présidée par le directeur de la recherche et des études doctorales, qui ne dispose pas du droit de vote.
La commission se réunit sur convocation signée de son président. Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs, chaque fois que la nature des travaux du requérant le justifie. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prend une décision sur chaque recours, après avis de la commission.
Article 7
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Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.