JORF n°141 du 20 juin 1990

Article 6

Article 6

La commission est présidée par le directeur de la recherche et des études doctorales, qui ne dispose pas du droit de vote.
La commission se réunit sur convocation signée de son président. Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs, chaque fois que la nature des travaux du requérant le justifie. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prend une décision sur chaque recours, après avis de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 juin 1990

Abrogé le jeudi 10 décembre 2009

La commission est présidée par le directeur de la recherche et des études doctorales, qui ne dispose pas du droit de vote.

La commission se réunit sur convocation signée de son président. Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs, chaque fois que la nature des travaux du requérant le justifie. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prend une décision sur chaque recours, après avis de la commission.