JORF n°141 du 20 juin 1990

Article 4

Article 4

Un délai de deux mois à compter de la réception des notifications individuelles, la date de la poste faisant foi, est ouvert aux enseignants-chercheurs et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires non retenus pour déposer un recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce recours est adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction de la recherche et des études doctorales [bureau D.R.E.D.1]). Il précise les éléments que l'intéressé souhaite voir soumis à la commission instituée par l'article 4 du décret susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 juillet 2006

Abrogé le jeudi 10 décembre 2009

Un délai de deux mois à compter de la réception des notifications individuelles, la date de la poste faisant foi, est ouvert aux enseignants-chercheurs et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires non retenus pour déposer un recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce recours est adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction de la recherche et des études doctorales [bureau D.R.E.D.1]). Il précise les éléments que l'intéressé souhaite voir soumis à la commission instituée par l'article 4 du décret susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 juin 1990

Un délai de deux mois à compter de la réception des notifications individuelles, la date de la poste faisant foi, est ouvert aux enseignants-chercheurs non retenus pour déposer un recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce recours est adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction de la recherche et des études doctorales (bureau D.R.E.D.1)). Il précise les éléments que l'intéressé souhaite voir soumis à la commission instituée par l'article 4 du décret susvisé.