JORF n°141 du 20 juin 1990

Article 2

Article 2

Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'un établissement public de recherche, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant un an, suspendu pendant l'année suivante, et supprimé au-delà.

Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'une entreprise, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant les six premiers mois, suspendu pendant une période de six mois, et supprimé au-delà.

Lorsque la délégation est prononcée auprès de l'Institut universitaire de France ou de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la prime d'encadrement doctoral et de recherche est versée au bénéficiaire pendant toute la durée de cette position.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2008

Abrogé le jeudi 10 décembre 2009

Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'un établissement public de recherche, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant un an, suspendu pendant l'année suivante, et supprimé au-delà.

Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'une entreprise, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant les six premiers mois, suspendu pendant une période de six mois, et supprimé au-delà.

Lorsque la délégation est prononcée auprès de l'Institut universitaire de France ou de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la prime d'encadrement doctoral et de recherche est versée au bénéficiaire pendant toute la durée de cette position.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'un établissement public de recherche, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant un an, suspendu pendant l'année suivante, et supprimé au-delà.

Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'une entreprise, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant les six premiers mois, suspendu pendant une période de six mois, et supprimé au-delà.

Lorsque la délégation est prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, la prime d'encadrement doctoral et de recherche est versée au bénéficiaire pendant toute la durée de cette position.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 juin 1990

Les décisions de refus sont notifiées par le ministre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.