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Arrêté du 7 juillet 1995

Abrogé9 novembre 2004

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/31/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/34/CEE du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date à Genève du 20 mars 1958 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 à R. 109-9 et ses titres IV et V tels que modifiés en dernier lieu par le décret n° 95-398 du 12 avril 1995 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 avril 1995 relatif à la classification des suspensions des véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1958 modifié fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1969 modifié fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les véhicules et machines mus par des moteurs thermiques à allumage électrique et produisant des perturbations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié définissant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 188 du code de la route et fixant ses délais d'application ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 fixant les conditions d'application de certaines inscriptions sur les cyclomoteurs ;

Vu l'arrêté du 18 février 1971 modifié relatif à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1980 fixant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 169 du code de la route, modifié en dernier lieu par le décret n° 80-14 du 9 janvier 1980 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1982 modifié relatif à l'éclairage des cyclomoteurs ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1983 modifié relatif au vitrage des véhicules ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1984 relatif aux conditions d'application de l'article R. 169 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1984 fixant les conditions d'application de l'article R. 182 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 169-1 et R. 171-1 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 188, R. 195 à R. 197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne le freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne les masses et dimensions ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire de la béquille des véhicules à moteur à deux roues ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne les inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricyles en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et son installation sur les véhicules ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur des ponts et chaussées,

B. DURAND

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004

Arrêté du 7 juillet 1995
TITRE Ier : Définitions et dispositions générales
TITRE II : Réception ce par type
TITRE III : Réception nationale par type
TITRE IV : Réception à titre isolé et agrément de prototype
TITRE V : Dispositions diverses
TITRE VI : Textes abrogés et dispositions transitoires
Article 36
Annexes