Section précédente

Section suivante

Arrêté du 7 juillet 1995

TITRE V : Dispositions diverses

Abrogé9 novembre 2004
Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

La marque de réception à apposer sur la plaque constructeur d'un véhicule neuf, ou d'un véhicule reconstruit dépourvu de plaque constructeur, prévue à l'article R. 182 du code de la route est composée comme suit :
  • le numéro de réception (CE, nationale ou à titre isolé) du véhicule ;
  • la lettre minuscule " e ", suivie du numéro ou du sigle identifiant l'Etat membre qui a procédé à la réception.
Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

En application de l'article 6 de la directive n° 95/1/CE susvisée et de l'article R. 169 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception CE indique une puissance supérieure à 73,6 kW (100 ch) ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l'objet d'une réception nationale par type ou à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance n'excède pas 73,6 kW.

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004

TITRE V : Dispositions diverses
Article 24
Article 25