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Arrêté du 14 janvier 1958

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), modifé par les décrets n° 56-644 du 28 juin 1956 et n° 57-999 du 28 août 1957, et notamment les articles 31 à 33, 94, 155, 180 de (1) Articles R. 31 à R. 33, R. 94, R. 155, R. 180 et R. 198 du code de la route.

ce texte (1) ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1948 fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des automobiles pour l'usage de la route, modifié par les articles du 12 juillet 1949 :

Vu l'arrêté du 2 août 1955 fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des véhicules automobiles destinés à l'usage urbain, modifié par arrêté du 26 décembre 1955 :

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Créé le 22 janvier 1958

Les avertisseurs sonores des véhicules automobiles destinés à l'usage urbain et à l'usage de route doivent être conformes à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, sur l'avis de la commission spéciale instituée par arrêté du 22 mai 1926 après essais effectués par le laboratoire du centre d'études techniques de l'automobile et du cycle.
L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics des transports et du tourisme.
Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Ce modèle est déposé dans l'établissement où a été fait l'essai ; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
En ce qui concerne les avertisseurs de provenance étrangère, l'agrément ne pourra être accordé que si le fabricant posède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Ce représentant présentera la demande d'agrément et assumera la responsabilité imposée au fabricant par l'article 2 du présent arrêté.

Créé le 22 janvier 1958

Le fabricant a la faculté de livrer au public un nombre quelconque d'appareils conformes à chacun des types agréés.
Aucun de ces appareils ne peut être mis en service, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret du 10 juillet 1954 susvisé (1), sans être muni d'une marque de conformité indélébile, apposée par le fabricant, sous sa responsabilité, de manière inamovible, en un endroit bien visible de l'appareil. Cette marque portera, nettement séparées les unes des autres, les mentions suivantes :
1° Le mot " agréé " ;
2° Les initiales majuscules :
T.P.A.R. pour les avertisseurs de route ;
T.P.A.R.U. pour les avertisseurs mixtes (route-urbain) ;
T.P.A.U. pour les avertisseurs urbains alimentés par batterie d'accumulateurs ;
T.P.A.V.M. pour les avertisseurs urbains alimentés par volant magnétique ;
T.P.A.U.M.B. pour les avertisseurs urbains alimentés par batterie d'accumulateurs chargée par volant magnétique et cellule redresseuse,
suivies du numéro du certificat d'agrément du type.
La nature, la forme et la position de la marque de garantie devront être présentées à l'approbation en même temps que le type de l'appareil.
Nota :
(1) Article R. 94 du code de la route.

Créé le 22 janvier 1958

Les appareils devront être fixés sur une partie rigide du véhicule et de manière que leur efficacité ne soit pas sensiblement réduite.

Créé le 22 janvier 1958 · En vigueur depuis le 7 mai 2009

Les dispositions du présent arrêté relatives aux avertisseurs sonores pour l'usage de route ne sont applicables qu'aux véhicules automobiles mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1950.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux avertisseurs sonores pour l'usage urbain ne sont applicables qu'aux véhicules automobiles, tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels de travaux publics automoteurs, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er avril 1956.

Les dispositions des articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux dispositifs conformes à l'un des actes réglementaires suivants :

- directive 70 / 388 / CEE modifiée relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur ;

- directive 93 / 30 / CEE relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

- règlement n° 28, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés conformément à l'un des actes réglementaires suivants :

- directive 74 / 151 / CEE modifiée, pour les véhicules des catégories T ou C ;

- directive 70 / 388 / CEE modifiée, pour les véhicules des catégories M ou N ;

- directive 93 / 30 / CEE pour les véhicules de la catégorie L ;

- règlement n° 28, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, pour les véhicules des catégories L, M ou N.

Créé le 22 janvier 1958

L'arrêté du 28 décembre 1948, modifié par arrêté du 12 juillet 1949, et l'arrêté du 2 août 1955, modifié par arrêté du 26 décembre 1955, sont abrogés.
Toutefois, les agréments délivrés en application de l'arrêté du 28 décembre 1948, sous la marque T.P.A.V., pour des avertisseurs de route demeurent valables.

Pour le ministre des travaux publics,

des transports et du tourisme et par délégation :

Le directeur du cabinet,

ANDRE SARAMITE

En vigueur depuis le mercredi 22 janvier 1958

Arrêté du 14 janvier 1958
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