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Arrêté du 20 avril 1995

Abrogé1 juillet 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 171-1, R. 184, R. 188-2, R. 193 et R. 200 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé1 juillet 2000

Créé le 6 mai 1995

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules à moteur à deux roues tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 18 septembre 1997 au 30 juin 2000

L'homologation communautaire en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers des véhicules définis à l'article 1er, en tant qu'entités techniques, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/32/CEE susvisée.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 6 mai 1995

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/32/CEE susvisée.
Les essais sont à la charge du demandeur.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 6 mai 1995

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2000

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au vendredi 30 juin 2000

Arrêté du 20 avril 1995
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Article 2
Article 3
Article 4