Abrogé9 novembre 2004
Créé le 2 août 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tous les véhicules visés au présent arrêté font l'objet d'une réception nationale par type jusqu'à ce que toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté soient adoptées et entrées en vigueur. En l'attente, il ne peut être délivré de réception CE de véhicules.
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