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Arrêté du 7 juillet 1995

TITRE III : Réception nationale par type

Abrogé9 novembre 2004
Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

Les réceptions nationales de véhicules sont soumises aux dispositions générales des articles R. 106 à R. 109-2 du code de la route et sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour l'application de ce dernier arrêté, et pour les réceptions de véhicules qui constituent un nouveau type en regard d'une au moins des directives énumérées à l'annexe I du présent arrêté effectuées à partir du 1er janvier 1996, il convient de substituer à la notice descriptive visée à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 la fiche de renseignements prévue à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, complétée si nécessaire par les informations prévues à l'annexe II du présent arrêté.
Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules soumis à réception nationale par type ainsi que leurs systèmes et équipements, ainsi que les dispositions applicables aux véhicules destinés aux forces du maintien de l'ordre et aux services de protection civile sont fixées en annexe I du présent arrêté. Dans le cas particulier des véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques, ces règles sont, le cas échéant, complétées par des règles relatives à l'aménagement des véhicules.

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004

TITRE III : Réception nationale par type
Article 17
Article 18