JORF n°0058 du 10 mars 2018

Article 4

Article 4

Le titulaire de la qualification fédérale « formateurs de cadres techniques » en cours de validité délivrée par la Fédération française de parachutisme est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.
Le sportif de haut niveau en parachutisme inscrit ou ayant inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 dans la catégorie sénior ou élite pendant au moins deux ans, est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3° et 5° de l'article 3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le titulaire de la qualification fédérale « formateurs de cadres techniques » en cours de validité délivrée par la Fédération française de parachutisme est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.

Le sportif de haut niveau en parachutisme inscrit ou ayant inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 dans la catégorie sénior ou élite pendant au moins deux ans, est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3° et 5° de l'article 3.