JORF n°0058 du 10 mars 2018

Article 3

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;

-justifier d'une expérience de moniteur dans le parachutisme d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;

-justifier de sa capacité à effectuer l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant justifiant d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;

-la production d'une attestation d'expérience de moniteur dans le parachutisme, délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;

-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme choisie par le candidat permettant d'apprécier ses aptitudes à juger une manche de compétition de niveau national afin d'analyser et proposer des remédiations.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.


Historique des versions

Version 2

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;

-justifier d'une expérience de moniteur dans le parachutisme d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;

-justifier de sa capacité à effectuer l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant justifiant d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;

-la production d'une attestation d' expérience de moniteur dans le parachutisme, délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;

-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme choisie par le candidat permettant d'apprécier ses aptitudes à juger une manche de compétition de niveau national afin d'analyser et proposer des remédiations. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

1° Présenter un certificat médical de non contre-indication à l'enseignement et à la pratique du « parachutisme » datant de moins d'un an à la date de l'entrée en formation ;

2° Justifier de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou de l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnée à l'article A. 212-52-1 du code du sport ;

3° Etre capable d'attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;

4° Etre capable de justifier d'une expérience de moniteur dans le parachutisme d'une durée de deux années au minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;

5° Avoir participé à une compétition de niveau national ou réussir un test consistant en l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme, choisie par le candidat. Le test est organisé par le directeur technique national du parachutisme. Il est procédé à la vérification de cette exigence au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme.