Article 1
Il est créé une mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 18 janvier 2018,
Arrête :
Il est créé une mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif dans les activités du parachutisme ;
-encadrer les activités du parachutisme en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;
-justifier d'une expérience de moniteur dans le parachutisme d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;
-justifier de sa capacité à effectuer l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant justifiant d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;
-la production d'une attestation d'expérience de moniteur dans le parachutisme, délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;
-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme choisie par le candidat permettant d'apprécier ses aptitudes à juger une manche de compétition de niveau national afin d'analyser et proposer des remédiations.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2023-11-01 par [object Object]
Le titulaire de la qualification fédérale « formateurs de cadres techniques » en cours de validité délivrée par la Fédération française de parachutisme est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.
Le sportif de haut niveau en parachutisme inscrit ou ayant inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 dans la catégorie sénior ou élite pendant au moins deux ans, est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3° et 5° de l'article 3.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable de déceler et de prévenir des comportements à risque afin d'adopter une conduite appropriée lors de la pratique des activités du parachutisme ;
-être capable d'organiser les séances d'entraînement et d'encadrement des activités du parachutisme en sécurité ;
-être capable de mobiliser les dispositifs d'alertes et de secours.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une situation d'encadrement des activités du parachutisme en sécurité suivi d'un entretien portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif dans les activités du parachutisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les activités du parachutisme en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités du parachutisme ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un personnel technique et pédagogique de l'Etat titulaire d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” mention “ parachutisme ” ou équivalent. En cas d'impossibilité, l'organisme de formation désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être :
-cadre technique de la Fédération française de parachutisme ; ou
-titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de cinq années minimum ; ou
-titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans l'encadrement du parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme d'un an minimum ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :
-du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er ou 2e degré option parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de cinq années minimum ; ou
-d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de deux années minimum ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif dans les activités du parachutisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les activités du parachutisme en sécurité ” doivent être :
-titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de cinq années minimum ; ou
-titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans l'encadrement du parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme d'une année minimum ; ou
-cadre technique de la Fédération française de parachutisme.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités du parachutisme ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités du parachutisme ” doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
La certification de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les activités du parachutisme en sécurité ” est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
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La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 mars 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice des sports,
N. Cuvillier